Article 9
L'article R. 322-21 est complété par les mots : « et pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TREL1631835D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/17/TREL1631835D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/7/17/2017-1170/jo/article_9
Texte n°4
L'article R. 322-21 est complété par les mots : « et pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ».
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