Article 5
Après l'article R. 227-2, il est ajoutéun article ainsi rédigé :
« Art. D. 227-3.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECFI1700028D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/ECFI1700028D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/2017-630/jo/article_5
Texte n°21
Après l'article R. 227-2, il est ajoutéun article ainsi rédigé :
« Art. D. 227-3.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €. »
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