Article 6
Le chef de service met à la disposition du référent déontologue qu'il désigne selon les modalités prévues à l'article 4 les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif des missions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFF1701246D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/RDFF1701246D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/2017-519/jo/article_6
Texte n°45
Le chef de service met à la disposition du référent déontologue qu'il désigne selon les modalités prévues à l'article 4 les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif des missions.
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