Article 20
Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
République
Française
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NOR : MCCB1701272D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/MCCB1701272D/jo/article_20
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/27/2017-418/jo/article_20
Texte n°60
Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.
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