LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (1)

Version INITIALE

NOR : INTX1634434L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/INTX1634434L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/2017-258/jo/article_13

Texte n°3

Article 13


Le chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Sanctions pénales


« Art. L. 634-5.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d'exercer prononcée en application de l'article L. 634-4.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »