Article 50
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 8° du II de l'article 150 U est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ;
b) Après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;
c) Après la dernière occurrence du mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : «, la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;
3° Le 1° du 1 du D du II de l'article 1396 est ainsi modifié :
a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».
II.-Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 3211-7 est ainsi modifié :
a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-L'Etat peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.
« Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de l'Etat dans les régions concernées et de l'avis de la commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de l'application du dispositif de décote prévu au présent article.
« Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de l'acompte, la somme à restituer par l'Etat s'impute sur les sommes que la société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V ou V bis » ;
2° Après le même article L. 3211-7, il est inséré un article L. 3211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-7-1.-Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession d'actifs immobiliers d'une superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à l'Etat et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.
« Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ou son délégataire n'a pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait l'objet d'une décision d'intention d'aliéner, dans les conditions et délais définis à l'article L. 240-3 du même code. » ;
3° L'article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « l'article L. 3211-7 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » ;
b) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du même I est ainsi rédigée : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code. » ;
c) A la première phrase du II, les mots : « à l'article L. 3211-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » ;
d) Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1. »
III.-A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».
IV.-L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l'Etat, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts s'effectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts » sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;
2° Au III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».