Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : INTE1631233D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/INTE1631233D/jo/article_18

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/30/2016-2002/jo/article_18

Texte n°74

Article 18


Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels sont promus par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les sapeurs-pompiers professionnels promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui avait résulté de leur nomination à cet échelon.