Article 7
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSP1622636A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/22/AFSP1622636A/jo/article_7
Texte n°31
La déclaration annuelle du volume des ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 du code de la santé publique est transmise au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
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