Arrêté du 30 juin 2016 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2016 relatif à l'expérimentation d'un marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée fixée à 50 km/h sur les axes de quatorze communes de la métropole Grenoble-Alpes Métropole

Version INITIALE

NOR : INTS1616422A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/30/INTS1616422A/jo/article_snum1

Texte n°22


ANNEXE
I. - Description du dispositif expérimental


Le marquage routier de prescription de limitation de vitesse maximale autorisée à 50 km/h représenté ci-après déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0159 du 09/07/2016, texte nº 22


Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
Les peintures sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées.
Le marquage est appliqué dans l'axe, sur chaque voie de circulation.


II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :


- la compréhension et la lisibilité du dispositif expérimental implanté ;
- l'analyse du comportement des usagers au droit du marquage prescriptif ;
- l'analyse des vitesses pratiquées avant et après le marquage prescriptif ;
- le bilan de l'accidentalité ;
- le bilan du non-respect constaté de la prescription de limitation de vitesse à 50 km/h.


Le cahier des charges de l'évaluation est soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité et à la circulation routières et de la direction des infrastructures de transport au plus tard trois mois après la publication du présent arrêté.
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire routier.


III. - Sécurité de la circulation


En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés selon des procédures convenues avec les autorités détentrices du pouvoir de police concernées.