Article 11
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCC1610914A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/21/MCCC1610914A/jo/article_11
Texte n°25
L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.
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