Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 4)
Titre II : CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE L'INSTALLATION (Articles 5 à 16)
Chapitre Ier : Localisation de l'installation et maîtrise foncière (Articles 5 à 7)
Chapitre II : Exigences relatives à l'étanchéité, au drainage et à la stabilité (Articles 8 à 10)
Chapitre III : Exigences relatives à la collecte et au traitement des lixiviats, rejets gazeux, eaux de ruissellement et surveillance des eaux souterraines (Articles 11 à 14)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 15 à 16)
Titre III : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION (Articles 17 à 33)
Chapitre Ier : Etat initial (Article 17)
Chapitre II : Contrôles préalables à la mise en service des équipements (Articles 18 à 20)
Chapitre III : Contrôles périodiques en cours d'exploitation (Articles 21 à 26)
Chapitre IV : Admission des déchets (Articles 27 à 32)
Chapitre V : Conduite d'exploitation (Article 33)
Titre IV : FIN D'EXPLOITATION (Articles 34 à 38)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CASIERS (Articles 39 à 62)
Chapitre Ier : Dispositions spécifiques aux casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante (Articles 39 à 45)
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux casiers mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier de ce présent titre (Articles 46 à 50)
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux déchets de plâtre (Article 51)
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux casiers exploités en mode bioréacteur (Articles 52 à 55)
Chapitre V : Dispositions spécifiques aux installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée (Articles 56 à 62)
Titre VI : MODALITÉS D'APPLICATION (Articles 63 à 64)
Titre VII : MISES À JOUR RÉGLEMENTAIRES (Articles 65 à 66)
Titre VIII : EXÉCUTION (Articles 67 à 68)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Article 48
Lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, que les casiers de stockage mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier du présent titre n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences relatives à la barrière de sécurité active mentionnée à l'article 9 peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.