Article 2
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1605656A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/25/DEVT1605656A/jo/article_2
Texte n°6
La part du tonnage des navires destinés au transport de pétrole brut, au sens de l'article D. 631-2, alinéa 2, du code de l'énergie est fixée à 90 % de la capacité de transport pour chaque assujetti ou regroupement d'assujettis.
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