Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Version INITIALE

NOR : ETLL1516944D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/ETLL1516944D/jo/article_R121-42

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/28/2015-1783/jo/article_R121-42

Texte n°78

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Article R121-42


La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.