LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 7 à 37)
Chapitre Ier : Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant (Articles 7 à 11)
Chapitre II : Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non salariés (Articles 12 à 23)
Chapitre III : Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale (Articles 24 à 27)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'architecture financière de la sécurité sociale (Articles 28 à 32)
Chapitre V : Dispositions contribuant à l'organisation et au financement de l'assurance maladie (Articles 33 à 37)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 38 à 43)
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE (Articles 44 à 47)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE (Articles 48 à 56)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 57 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE (Articles 59 à 87)
Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits (Articles 59 à 66)
Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée (Articles 67 à 76)
Chapitre III : Poursuite de la réforme du financement des établissements (Articles 77 à 83)
Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers (Articles 84 à 87)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES (Article 88)
Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES (Articles 89 à 95)
Annexe
Annexe
Annexe
Article 82
Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. »