Article 6
Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : FCPT1524361A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPT1524361A/jo/article_6
Texte n°31
Lorsqu'un client reçoit ses relevés de compte par voie électronique, les informations prévues à l'article 4 lui sont communiquées par voie électronique ou sur papier s'il en fait la demande.
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