Article 11
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1513463A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/12/DEVT1513463A/jo/article_11
Texte n°8
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
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