LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

Version INITIALE

NOR : INTX1412525L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/2015-925/jo/article_12

Texte n°1

LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

Article 12


Le même titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Fin de la protection


« Art. L. 724-1.-Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.


« Art. L. 724-2.-La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
« Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6.


« Art. L. 724-3.-La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »