Article 17
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime est assuré par la direction des affaires maritimes qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1416709D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/27/DEVT1416709D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/27/2015-918/jo/article_17
Texte n°3
Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime est assuré par la direction des affaires maritimes qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6° de l'article L. 5543-1-1 du code des transports.
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