Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions

Version INITIALE

NOR : JUSC1504225D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/JUSC1504225D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/22/2015-706/jo/article_8

Texte n°11

Article 8


Le réviseur ou, le cas échéant, son suppléant accomplit sa mission jusqu'à son terme. Il ne peut y être mis fin lorsque les vérifications effectuées en application de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont susceptibles de permettre la mise en œuvre des compétences mentionnées aux alinéas deux à six de l'article 25-3 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.
Le réviseur peut cependant démissionner pour des motifs légitimes. Constitue un motif légitime de démission :
a) La cessation définitive d'activité ;
b) Un motif personnel impérieux, notamment son état de santé ;
c) La survenance d'une circonstance de nature à porter atteinte à son indépendance ou à son objectivité.