Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Version INITIALE

NOR : ETST1503721D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/ETST1503721D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/30/2015-364/jo/article_8

Texte n°43

Article 8


Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Actions en justice


« Art. D. 1265-1. - Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
« 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;
« 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale. »