Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC1403886R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/7/31/JUSC1403886R/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/7/31/2014-863/jo/article_9

Texte n°11

Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Article 9


L'article L. 225-87 est remplacé par l'article suivant :


« Art. L. 225-87.-Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. »