Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Version INITIALE

NOR : JUSC1403886R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/7/31/JUSC1403886R/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/7/31/2014-863/jo/article_7

Texte n°11

Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Article 7


Après l'article L. 225-40, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. L. 225-40-1.-Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40. »