LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)
Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX (Articles 1 à 21)
Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES (Articles 22 à 36)
Chapitre Ier : Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan (Articles 22 à 23)
Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (Articles 24 à 32)
Chapitre III : Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Articles 33 à 36)
Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE (Articles 37 à 68)
Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial (Articles 37 à 60)
Chapitre II : Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Articles 61 à 62)
Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires (Articles 63 à 67)
Chapitre IV : Dispositions renforçant l'effectivité du droit économique (Article 68)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER (Articles 69 à 70)
Titre V : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES (Articles 71 à 73)
Article 64
L'article L. 713-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »