LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Version INITIALE

NOR : ERNX1317571L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/6/18/ERNX1317571L/jo/article_30

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/6/18/2014-626/jo/article_30

Texte n°1

LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Article 30


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 6331-48, il est inséré un article L. 6331-48-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6331-48-1. - Les travailleurs indépendants mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. » ;


2° Il est ajouté un article L. 6331-54-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6331-54-1. - Les travailleurs indépendants mentionnés au second alinéa de l'article L. 6331-54 qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de douze mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2. »