LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)
Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 152
I. ― Le IV de l'article 23 de la même loi est abrogé.
II. ― Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. ― Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »