LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)
Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 94
L'article L. 218-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-4.-S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
« Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. »