LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1)

NOR : EXTX1324719L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/11/EXTX1324719L/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/11/2014-315/jo/article_12
JORF n°0060 du 12 mars 2014
Texte n° 1

Version initiale

Article 12


I. ― L'article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 66.-1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67 sexies, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
« 3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »
II. ― L'article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 6-1.-Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes. »

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