Article 11
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 343-2 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
3° Le quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les mots : «, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »