Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises
TITRE Ier : DÉFINITIONS (Article 1)
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE LA TAXE (Articles 2 à 37)
Chapitre Ier : Enregistrement du véhicule assujetti et désignation du redevable enregistré (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Mise à disposition et fonctionnement de l'équipement électronique embarqué (Articles 7 à 15)
Chapitre III : Avance sur taxe constituée par le redevable non abonné (Articles 16 à 20)
Chapitre IV : Communication du montant de la taxe (Articles 21 à 24)
Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée (Articles 25 à 28)
Chapitre VI : Procédure de secours (Articles 29 à 37)
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU REDEVABLE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA TAXE (Articles 38 à 52)
Chapitre Ier : Notification des manquements (Articles 38 à 41)
Chapitre II : Paiement de la taxe forfaitaire ou au réel consécutif à un manquement (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Demandes en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite du manquement (Articles 45 à 51)
Chapitre IV : Actes de constatation et de poursuite des infractions (Article 52)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 53 à 54)
Article 2
Le redevable ou, le cas échéant, son mandataire enregistre auprès du prestataire commissionné les données relatives au véhicule assujetti et désigne, sous réserve des dispositions de l'article 4, le redevable enregistré.
Les informations et les pièces justificatives nécessaires à l'enregistrement du véhicule assujetti à la désignation du redevable enregistré sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.