Article 12
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1242983D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/10/RDFB1242983D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/10/2013-490/jo/article_12
Texte n°25
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 9, 10 et 11 peut être portée au maximum à dix jours.
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