Article 21
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFF1239082D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/5/RDFF1239082D/jo/article_21
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/4/5/2013-292/jo/article_21
Texte n°16
Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique du groupement d'intérêt public concerné.
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