Article 13
Tout redoublement doit être effectué dans les douze mois qui suivent l'échec à la formation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1300124A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/1/14/INTJ1300124A/jo/article_13
Texte n°6
Tout redoublement doit être effectué dans les douze mois qui suivent l'échec à la formation.
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