Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1235896A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/26/DEVP1235896A/jo/article_58

Texte n°19

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 58


Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective ou dans le milieu naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit.


POLLUANTS

FRÉQUENCE

DCO (sur effluent non décanté)
Matières en suspension totales
Hydrocarbures totaux

Pour les EPp déversées dans une station d'épuration :
― la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ;
― si, pendant une période d'au moins vingt-quatre mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ;

 

― si le résultat d'une analyse est supérieur ou égal à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant vingt-quatre mois continus.

 

Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :
― la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum mensuelle ;

 

― si, pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses mensuelles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 33, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum trimestrielle ;

 

― si, pendant une période supplémentaire de douze mois continus (soit au total vingt-quatre mois continus), les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 33 ou 39, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum semestrielle ;

 

― si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 33, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum mensuelle pendant douze mois continus.



Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.