Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1235896A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/26/DEVP1235896A/jo/article_41

Texte n°19

Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 41


La concentration en poussières totales des émissions canalisées est inférieure à 40 mg/Nm³.
Dans le cas où les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas des émissions diffuses de poussières, un réseau de plaquettes permettant de mesurer les retombées de poussières dans l'environnement est mis en place en périphérie de l'installation.