Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH1208061D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/MENH1208061D/jo/article_15

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/7/2012-702/jo/article_15

Texte n°147

Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Article 15


L'article 10-6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-6.-Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Pour les personnels mentionnés à l'article 10-2, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-1. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-2. »