Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

Version INITIALE

NOR : JUSC1204079D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/JUSC1204079D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/2012-634/jo/article_7

Texte n°39

Article 7


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
« Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.
« Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
« Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions. »