Article 2
Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : BCRE1132761A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/1/BCRE1132761A/jo/article_2
Texte n°52
Les rémunérations des personnels en poste à l'étranger sont mises en paiement sans ordonnancement préalable par le trésorier-payeur général pour l'étranger.
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