LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Version INITIALE

NOR : IOCX1104583L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/6/IOCX1104583L/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/6/2012-304/jo/article_17

Texte n°1

LOI n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

Article 17


L'article 431-26 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »