Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles

Version INITIALE

NOR : AGRS1133185A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/3/AGRS1133185A/jo/article_24

Texte n°35

Article 24


En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable.
La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
― risque de chute de hauteur ;
― risque d'ensevelissement ;
― risque d'incendie et d'explosion ;
― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
― risque lié aux travaux en espace confinés ;
― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ;
― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ;
― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ;
― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté.