Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 751-21, L. 751-22, L. 751-49 et R. 751-154 à R. 751-165 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 7 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 7 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 18 janvier 2012,
Arrête :
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les avances prévues à l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui souscrivent aux conditions d'une convention d'objectifs de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles de leur secteur d'activité.
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévues par l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime.
Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des comités techniques régionaux, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.
Les conventions d'objectifs fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques à un secteur d'activité. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés après avis du comité technique national compétent, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture.
Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.
Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 0,6 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.
Le suivi en recettes et dépenses des avances fait l'objet d'une annexe au budget et au compte de résultats du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.
Les crédits non utilisés peuvent faire l'objet de reports.
Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie, annuellement, aux caisses de mutualité sociale agricole une dotation dont le montant couvre les charges des contrats de prévention qu'il est prévu de conclure au cours de l'année.
Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole et relevant des branches d'activité signataires d'une convention d'objectifs de prévention.
Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre de la signature des contrats de prévention sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.
Un contrat de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être conclu entre le conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole et le chef d'entreprise ou d'établissement qui souscrit à la convention d'objectifs. Il fixe le programme d'actions à mettre en œuvre, son financement et son contrôle.
Ce contrat de prévention est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant ou, à défaut, des délégués du personnel et après information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.
Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Le montant de l'avance consentie est plafonné en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.
Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole ayant signé un ou plusieurs contrats de prévention font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les programmes de prévention nationaux prévus pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime permettant l'octroi d'aides financières simplifiées agricoles sont définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après examen des propositions de la Commission nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture créée par l'accord national du 23 décembre 2008 et après avis de la formation commune à l'ensemble des comités techniques nationaux mentionnée à l'article R. 751-156 dudit code.
Chaque programme précise les risques professionnels concernés, les mesures de prévention pouvant donner lieu à financement, les entreprises ciblées, notamment en termes d'activité et d'effectifs compris entre 0,5 et 10 salariés inclus. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Le programme définit la période précédente au cours de laquelle aucune aide financière en santé ou sécurité au travail n'aura été versée par les caisses de mutualité sociale agricole à l'entreprise, pour qu'elle puisse être éligible.
Chaque programme précise en outre les montants financiers susceptibles d'être alloués aux entreprises dans la limite de 3 000 €, sans excéder 50 % du montant total HT des mesures préventives qui font l'objet du cofinancement que le budget total accordé à ce programme et les objectifs poursuivis retracés dans les indicateurs.
Il indique également la durée pendant laquelle il pourra donner lieu au versement d'aides financières simplifiées agricoles, dans la limite maximale de cinq ans.
Chaque année, le programme de prévention national fait l'objet d'une évaluation régionale par les comités techniques régionaux qui est adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en effectue un bilan qui est présenté, après avis des comités techniques nationaux compétents, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés.
Les caisses de mutualité sociale agricole informent le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi de la mise en œuvre du programme de prévention national dans leur circonscription.
Chaque année, peut être affectée aux subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime une fraction du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles affecté aux conventions d'objectifs, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus.
Chaque année, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole notifie à chacune des caisses de mutualité sociale agricole le montant dont elle peut disposer pour ces aides financières simplifiées agricoles.
Cette dotation est calculée proportionnellement à l'effectif de salariés des entreprises éligibles ou de leurs établissements implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.
Chaque année, la part des dotations non engagée par chaque caisse de mutualité sociale agricole dans le cadre des aides financières simplifiées agricoles sera remontée en totalité à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour être mutualisée et redistribuée aux caisses de mutualité sociale agricole lors des exercices suivants.
Une aide financière simplifiée agricole peut être accordée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention figurant dans le programme de prévention défini à l'article 9 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission des pièces justifiant la mise en œuvre des mesures de prévention ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail en cours ou versée par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de la période précédente définie par le programme national de prévention ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs les subventions ou prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou partie en subventions, prévus à l'article R. 751-159 du code rural et de la pêche maritime.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux employeurs les subventions ou prêts prévus à l'article R. 751-155 (2°) du code rural et de la pêche maritime.
Ces subventions ou prêts ne sont alloués que si les aménagements ou dispositifs marquent un réel progrès, au point de vue de leur efficacité et conformément à la démarche d'évaluation des risques, sur les réalisations courantes. Le coût de la partie des aménagements pouvant être considérés comme intéressant la modernisation et la productivité ne doit pas entrer en considération pour le calcul du montant de la subvention ou du prêt.
Dans le cas d'expériences pilotes, le comité technique national compétent et le comité technique régional peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge sur le budget du fonds national de prévention des salariés.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut accorder aux entreprises qui la saisissent par l'intermédiaire de la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dont elles relèvent, les prêts ou subventions prévus à l'article 13 dans la limite d'une dotation annuelle qui peut lui être réservée à cet effet par le fonds national de prévention des salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder directement des subventions d'un montant égal au plus à 7 000 € et des prêts d'un montant égal au plus à 23 000 €, dans la limite d'une dotation annuelle du fonds national de prévention des salariés agricoles qu'elles entendent utiliser à cet effet.
Pour des prêts ou subventions d'un montant supérieur, les dossiers sont adressés pour décision à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision est favorable, le prêt ou la subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le versement de l'aide financière à l'entreprise est effectué par la caisse ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour moitié après le commencement des travaux et pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis. Cette constatation fait l'objet d'un rapport du conseiller en prévention.
Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre la caisse de mutualité sociale agricole et l'entreprise intéressée, précisant notamment le délai d'exécution des travaux et éventuellement la clause de transformation du prêt en subvention.
Le taux d'intérêt de ces prêts et la durée pour laquelle ils sont consentis sont fixés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou les caisses de mutualité sociale agricole.
Une subvention ou un prêt peut être accordé par la caisse de mutualité sociale agricole à l'entreprise qui prend des mesures de prévention conformément à l'article 13 ci-dessus si les conditions suivantes sont réunies :
― information des instances représentatives du personnel compétentes en matière de santé et de sécurité au travail sur les mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre ;
― transmission d'une demande indiquant l'utilité des aménagements projetés et les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;
― absence d'aide financière en santé ou sécurité au travail, à l'exclusion d'une aide financière simplifiée agricole, en cours ou versée par la caisse au cours de la période précédente définie par le programme national d'attribution d'une aide financière simplifiée agricole ;
― document unique d'évaluation des risques mis à jour ;
― cotisations de l'entreprise à jour au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse.
Un rapport du conseiller en prévention sur les aménagements projetés devra notamment préciser, en vue de situer le risque de l'entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés pendant les trois dernières années et le nombre de salariés directement concernés. Le rapport doit également établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
Les propositions d'aides financières retenues par la caisse sont soumises pour avis au comité technique compétent.
Chaque année, les caisses de mutualité sociale agricole font, après consultation du comité technique régional de prévention, parvenir à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport indiquant les entreprises signataires, les actions et les montants concernés ainsi que l'évolution du risque d'accidents du travail et maladies professionnelles dans ces entreprises.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit, chaque année, un rapport général qu'elle présente, après consultation du comité technique national compétent, à la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
Les ristournes sont accordées soit à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole, soit à la demande de l'employeur. La caisse soumet pour avis ses propositions de ristournes accompagnées d'un rapport motivé du conseiller en prévention à l'examen du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 13 de l'arrêté du 25 février 1974. Elle informe le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi.
Le rapport visé à l'alinéa ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises, ainsi qu'une proposition relative au taux de réduction et, éventuellement, à sa durée d'application.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif.
Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 octobre 1984 fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux.
Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.
La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 19 ci-dessus.
Le bénéficie de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional compétent.
L'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous forme de ristournes aux employeurs, plus de 0,40 % du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles au cours de la dernière année connue.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer à tout employeur une cotisation supplémentaire telle que prévue à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation ou l'entreprise, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 8113-7 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles R. 751-158 et R. 751-161 du code rural et de la pêche maritime et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.
Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
Cette cotisation supplémentaire est au moins égale à 25 % de la cotisation normale. Toutefois, en application de l'article L. 751-21, le montant minimal de cette cotisation ne peut être inférieur au montant résultant de l'application d'une majoration de 25 % de la cotisation normale calculée sur une période de trois mois, sans pouvoir être inférieur au montant forfaitaire de 1 000 €.
Si l'employeur n'a pas pris l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire dans un délai fixé par le comité technique régional qui ne peut être supérieur à six mois suivant la date de décision de l'imposition de la cotisation supplémentaire, son montant sera automatiquement porté à 50 % de la cotisation normale. Ce délai ne pourra être supérieur à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai fixé par le comité technique régional, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 50 % puis à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect des dispositions de l'article 30 ci-dessous.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration de l'un des délais fixés par le comité technique régional conduisant à une majoration de 50 % ou à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités d'aménagement définies à l'article 29 du présent arrêté.
En cas de récidive au sein du même établissement, après constatation par un agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole mentionné à l'article L. 724-12 du code rural et de la pêche maritime, de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d'imposition de la cotisation supplémentaire, le montant de la cotisation supplémentaire sera porté au minimum à 50 % de la cotisation normale, sans injonction préalable par la caisse, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet, à la date de la nouvelle constatation du risque.
Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre une des mesures dont l'absence ou l'insuffisance a motivé cette nouvelle cotisation supplémentaire dans un délai de six mois à dater de la nouvelle constatation du risque, le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.
La caisse notifie les décisions de cotisations supplémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique également à l'employeur que le montant de la cotisation supplémentaire sera automatiquement porté à 200 % de la cotisation normale en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Il est cependant fait mention que la cotisation supplémentaire cesse d'être due à compter de la date d'exécution des mesures prescrites, sous réserve du respect du deuxième alinéa de l'article 30 du présent arrêté.
L'employeur peut adresser un courrier motivé à la caisse de mutualité sociale agricole par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai conduisant à une majoration de 200 % de la cotisation normale, afin de demander à bénéficier des modalités définies à l'article 29 du présent arrêté.
En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente, imposer à l'employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable.
La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est la suivante :
― risque de chute de hauteur ;
― risque d'ensevelissement ;
― risque d'incendie et d'explosion ;
― risque lié à l'amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ;
― risque lié aux travaux en espace confinés ;
― risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ;
― risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ;
― risque lié à l'accès aux pièces nues sous tension électrique ;
― risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l'article 22 du présent arrêté.
Les mesures de prévention visées à l'article R. 751-158 du code rural et de la pêche maritime et, lorsque les arrêtés ministériels en disposent ainsi, à l'article R. 751-161 dudit code, relèvent de la procédure d'injonction définie aux alinéas ci-dessous du présent article.
L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un conseiller en prévention.
Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 22 du présent arrêté. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 24 du présent arrêté.
L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant l'inspecteur du travail dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse qui peut faire procéder à la vérification
En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article R. 751-156 dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 25 présent arrêté, la caisse de mutualité sociale agricole informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par l'un des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés aux articles L. 724-12 du code rural il est passible d'une cotisation supplémentaire.
Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation supplémentaire sont donnés à l'employeur.
Lorsqu'il existe une instance représentative du personnel chargée de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le ou les salariés de l'entreprise, l'employeur doit les informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 25 ou 26 du présent arrêté, dès réception de ces documents et la consulter sur les modalités d'exécution à prendre.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse le compte rendu de la délibération ou l'avis émis par l'instance représentative du personnel ou, à défaut, l'avis émis par le ou les salariés de l'entreprise, dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.
Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant l'inspecteur du travail qui lui est donné par les dispositions de l'article R. 751-158, il doit le saisir par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 25 et 26 présent arrêté. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.
La caisse de mutualité sociale est avisée dans les mêmes formes de ce recours qui est suspensif.
L'inspecteur du travail notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a été saisi.
Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 24 présent arrêté ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision de l'inspecteur du travail.
Le défaut de décision de l'inspecteur du travail dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours.
L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 22 du présent arrêté et visé à l'article L. 751-21, être réduite, suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.
En tout état de cause, elle cesse d'avoir effet à partir de la date d'exécution des mesures de prévention relevant ou non de la procédure d'injonction.
L'employeur est tenu d'aviser de cette exécution, par lettre recommandée, la caisse de mutualité sociale agricole, qui fait procéder à une vérification.
Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse qui a pris la décision initiale informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire.
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent arrêté.
Elle informe la caisse dans la circonscription de laquelle s'installe ledit chantier.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonction peut être vérifiée quel que soit le lieu où il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.
En vue de l'application des articles 20, 22, 26 et 24 présent arrêté, les chantiers d'une même entreprise artisanale rurale du bâtiment ou d'une même entreprise de travaux agricoles implantés dans la circonscription d'une même caisse de mutualité sociale agricole sont regardés comme constituant un seul établissement.
La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %.
Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.
L'arrêté du 15 juillet 1974 modifié relatif aux avances, à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles des salariés agricoles et l'arrêté du 24 novembre 1975 relatif aux prêts ou subventions accordés aux employeurs agricoles pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnels des salariés agricoles sont abrogés.
A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2012, les modalités de calcul de l'effectif mentionnées aux articles 7 et 9 du présent arrêté sont appréciées au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail, déduction faite des personnels administratifs.
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 février 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. Ligeard
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 306,4 Ko