Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

Version INITIALE

NOR : JUSC1122052D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/28/JUSC1122052D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/9/28/2011-1202/jo/article_4

Texte n°11

Article 4


Il est inséré, après le chapitre Ier du sous-titre III du titre Ier du livre II, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Contribution pour l'aide juridique


« Art. 818. - Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :
« ― le président du tribunal ;
« ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
« ― le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
« ― la formation de jugement.
« Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
« Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. »