LOI n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (1)

Version INITIALE

NOR : SCSX1027691L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/28/SCSX1027691L/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/28/2011-901/jo/article_22

Texte n°2

Article 22


Le dernier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition des œuvres dont la date de dépôt légal est postérieure au 4 août 2006 sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret.
« Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret conserve sans limitation de date les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres et les met à la disposition des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès.
« Les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ; ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.