Article 10
Toute personne qui met un constituant d'interopérabilité marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, les déclarations prévues à l'article 9.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.