Article 2
Chaque corps comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETSH1105688D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/14/ETSH1105688D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/6/14/2011-661/jo/article_2
Texte n°21
Chaque corps comprend trois grades :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
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