LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1022802L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/JUSX1022802L/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/2011-392/jo/article_20

Texte n°1

Article 20


L'article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-1.-Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
« Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle. »