LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX1022802L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/JUSX1022802L/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/4/14/2011-392/jo/article_7

Texte n°1

Article 7


L'article 63-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63-4.-L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. »