Article 28
Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
République
Française
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NOR : DEFH1025585D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/DEFH1025585D/jo/article_28
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/2010-1693/jo/article_28
Texte n°6
Les chefs d'études comptant plus de deux années de services effectifs dans ce corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24 du présent décret.
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