Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Version INITIALE

NOR : PRMX0909445D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/2/PRMX0909445D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/2/2010-112/jo/article_19

Texte n°1

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Article 19


Une autorité administrative qui agit comme prestataire de services de confiance pour ses besoins propres ou au profit d'autres autorités administratives peut être qualifiée par un organisme habilité, dans les conditions du présent chapitre.
Lorsque le prestataire de services de confiance est une administration de l'Etat, il doit solliciter au préalable l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui peut proposer de procéder elle-même à l'évaluation des fonctions de sécurité mises en œuvre par cette autorité en vue de sa qualification. Dans ce cas, le Premier ministre délivre la qualification et décide, le cas échéant, de sa suspension ou de son retrait lorsque les conditions s'y attachant ne sont plus satisfaites.