Article 18
Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0909445D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/2/PRMX0909445D/jo/article_18
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/2/2010-112/jo/article_18
Texte n°1
Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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