Article 12
Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT0923692A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/15/DEVT0923692A/jo/article_12
Texte n°3
Les bateaux dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes sont immatriculés conformément aux dispositions contenues dans le décret du 10 mars 1983 susvisé, uniquement pour les propriétaires qui le souhaitent.
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